Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R) / Sous-section 1 : Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R) / Paragraphe 1 : Elections (R)
Article R1424-15 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2019-1121 du 31 octobre 2019 - art. 3
En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des sapeurs-pompiers ou des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 14 janvier 2015, n° 1405674
[…] — le préfet ayant refusé les deux listes présentées pour le collège en cause, les représentants dudit collège ont été désignés par voie de tirage au sort, en méconnaissance de l'article R.1424-15 du code général des collectivités territoriales qui prévoit dans ce cas l'organisation d'une élection partielle ;
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