Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R) / Sous-section 1 : Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R) / Paragraphe 2 : Fonctionnement du conseil d'administration (R)
Article R1424-16 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Il fixe son règlement intérieur, sur proposition de son président. Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil.
Il se réunit sur convocation de son président. Il ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Le préfet peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet.
Le comptable de l'établissement assiste aux séances.
Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
Commentaires • 2
Louis Grillot attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la période transitoire consécutive aux élections municipales et cantonales des 9 et 16 mars prochains, dont le terme est fixé au 16 juillet 2008, date limite du renouvellement des assemblées délibérantes ; […] il ressort des dispositions de l'article R. 1424-16 du code général des collectivités territoriales que le conseil d'administration peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Lire la suite…Décisions • 29
[…] 2. Aux termes de l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 1424-16 du même code : « En application de l'article L. 1424-29, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours. ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1424-30 du même code : « Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. (…) Il représente l'établissement en justice (…). ».
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 1424-16 du même code : « En application de l'article L. 1424-29, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours. ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1424-30 du même code : « Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. (…) Il représente l'établissement en justice (…). ».
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3. CAA de NANCY, 3ème chambre, 4 février 2020, 18NC00655, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 1424-16 du même code : « En application de l'article L. 1424-29, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours. ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1424-30 du même code : « Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. (…) Il représente l'établissement en justice (…). ».
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Le Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours ne peut valablement délibérer, conformément à l'article R. 1424-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. […] La note circulaire citée plus haut stipule que « pendant la période comprise entre les élections municipales et cantonales et les élections au conseil d'administration du SDIS, il ressort des dispositions de l'article L.1424-27 que tant qu'il n'a pas été procédé au renouvellement des représentants du département, et à celui des représentants des communes et des EPCI, […]
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