Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R) / Sous-section 1 : Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R) / Paragraphe 2 : Fonctionnement du conseil d'administration (R)
Article R1424-17 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le dispositif de ces délibérations ainsi que les actes du président, qui ont un caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de secours ayant une périodicité au moins semestrielle.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration à l'occasion des réunions de ce conseil ou de tout organisme dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
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Décisions • 36
[…] Il résulte des dispositions de l'article R. 1424-17 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur issue du décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, que : « Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés,() /Le dispositif de ces délibérations ainsi que les actes du président, qui ont un caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de secours ayant une périodicité au moins semestrielle. () ». […]
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[…] Aux termes de l'article R. 1424-17 du code général des collectivités territoriales : « Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-29. […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 24 octobre 2014, n° 1303781
[…] Si elle soutient, premièrement, que, contrairement aux prescriptions de l'article R 1424-17 du code général des collectivités territoriales, le dispositif de ladite délibération n'aurait pas fait l'objet d'une publication dans un recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de secours ayant une périodicité au moins semestrielle, ce moyen manque en fait dès lors qu'est produit en défense le recueil des actes administratifs du SDIS 06 n°59 du 5 novembre 2012 comportant la publication de la délibération litigieuse. […]
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