Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Sous-section 2 : Direction du service départemental ou territorial d'incendie et de secours (R) / Paragraphe 1 : Le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours
Article R1424-19-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours exerce les fonctions de directeur de l'établissement public et de chef du corps départemental. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
Il est assisté par un directeur départemental adjoint, chef du corps départemental adjoint, qui le seconde ou le supplée, le cas échéant, dans l'ensemble de ses attributions et qui assure l'intérim en cas de vacance momentanée de l'emploi de directeur.
Il est également assisté par le médecin-chef de la sous-direction santé, les chefs de groupements, de services et de centres d'incendie et de secours.
Il peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au médecin-chef ainsi qu'aux chefs de groupements, de services et de centres d'incendie et de secours.
Commentaires • 3
Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la contradiction qui découle de certaines dispositions issues du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 avec l'article 120 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité modifiant l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales. L'article 120 de la loi du 27 février 2002 précise que le directeur départemental peut être assisté d'un seul directeur adjoint, nommé par le président du conseil d'administration. […] L'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales consacre, lui, […]
Lire la suite…Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la contradiction qui découle de certaines dispositions issues du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 avec l'article 120 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité modifiant l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales. En effet, […] l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales dispose que l'emploi de directeur adjoint d'un SDIS est occupé par un officier de sapeur-pompier professionnel. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Code PCJA : 36-05-04-01-03 […] 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. (…) » ; […] dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement. » ; et qu'aux termes de l'article R. 1424-19-1 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'art L.1424-33 du code général des collectivités territoriales : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours (…) est assisté d'un directeur départemental adjoint (…). En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions. /Pour l'exercice de ses missions de gestion administrative et financière, […] dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement. ; que selon les dispositions de l'article R.1424-19-1 du même code : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, chef du corps départemental, […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 19 octobre 2021, n° 21LY02787
[…] — l'arrêté du 7 février 2020 a été pris par une autorité incompétente, dès lors d'une part, qu'en application des dispositions des articles L. 1424-30 et R. 1424-19-1 du code général des collectivités territoriales, seul le directeur du service était compétent pour prendre la sanction et, d'autre part, que le président du conseil d'administration a été désigné alors que les membres de ce dernier n'ont pas été élus dans des conditions régulières au regard des prescriptions des articles L. 1424-71 à 74 du même code ;
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Ces conditions d'accès dérogatoires sont justifiées notamment par les attributions particulières des directeurs et des directeurs adjoints des SDIS qui, outre leurs fonctions de directeur de l'établissement assurent également au terme de l'article R 1424-19-1 du code général des collectivités territoriales les fonctions de chef du corps départemental et de commandant des opérations de secours, fonctions qui ne peuvent être assurées que par des sapeurs-pompiers professionnels.
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