Article R1424-21 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/01/2017
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Version31/12/2017
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

Les officiers du corps départemental, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa suivant, sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.
Les officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration.
Lorsqu'ils ne sont pas officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours sont également nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022
26 textes citent l'article

Commentaires2


www.lagazettedescommunes.com · 1er juin 2022

M. Courtial Édouard · Questions parlementaires · 5 octobre 2004

L'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, prévoit que les fonctionnaires dont la durée de services liquidables est inférieure à celle de l'article 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, […] après avis de la CNRACL, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ». […] En application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. […] L'article R. 1424-21 du CGCT précise ainsi que les officiers du corps départemental, […]

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Décisions16


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 294746
Annulation

[…] que la décision en cause relative au déroulement de la carrière d'un officier supérieur dont la gestion incombe au ministre et à l'autorité d'emploi en application de l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales n'est pas au nombre de celles mentionnées à l'article R. 431-10 pour lesquelles il appartenait au préfet d'assurer la défense contentieuse de l'Etat devant le tribunal administratif ; que par suite le ministre est fondé à soutenir que le jugement en date du 3 février 2004 a été rendu irrégulièrement faute pour l'Etat d'avoir été représenté à l'instance par l'autorité compétente et à en demander pour ce motif l'annulation ; […]

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  • 1424-21 du cgct)·
  • Représentation de l'État devant le tribunal administratif·
  • Qualité exclusive du ministre de l'intérieur (art·
  • Introduction de l'instance·
  • Qualité pour agir·
  • Tierce-opposition·
  • Voies de recours·
  • Existence (sol·
  • 431-9 du cja)·
  • Absence (sol

2Tribunal administratif de Nancy, 19 octobre 2010, n° 0802143
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental autres que ceux visés aux articles 23 et 27, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 52 et à l'article 60 du présent décret, à l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-21 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du chef du corps départemental. […] Article R1424-16

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 29 avril 2016, n° 1402456
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours ; que toutefois, le 2 e alinéa de cet article dispose que « Les sapeurs-pompiers volontaires officiers membres du corps départemental (…) sont nommés dans leurs fonctions et (…) dans leur grade conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours » ; que l'article R. 1424-21 du même code dispose, en conséquence, […]

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