Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R) / Sous-section 3 : Corps départemental de sapeurs-pompiers (R)
Article R1424-21 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-1793 du 28 décembre 2017 - art. 10
Les officiers du corps départemental jusqu'au grade de capitaine ainsi que les officiers du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale et les officiers du grade de cadre de santé sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Les officiers du grade de commandant, de lieutenant-colonel, les officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, les officiers du grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les officiers des grades de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe et de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration.
Commentaires • 2
L'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, prévoit que les fonctionnaires dont la durée de services liquidables est inférieure à celle de l'article 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, […] après avis de la CNRACL, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ». […] En application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. […] L'article R. 1424-21 du CGCT précise ainsi que les officiers du corps départemental, […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] que la décision en cause relative au déroulement de la carrière d'un officier supérieur dont la gestion incombe au ministre et à l'autorité d'emploi en application de l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales n'est pas au nombre de celles mentionnées à l'article R. 431-10 pour lesquelles il appartenait au préfet d'assurer la défense contentieuse de l'Etat devant le tribunal administratif ; que par suite le ministre est fondé à soutenir que le jugement en date du 3 février 2004 a été rendu irrégulièrement faute pour l'Etat d'avoir été représenté à l'instance par l'autorité compétente et à en demander pour ce motif l'annulation ; […]
Lire la suite…- 1424-21 du cgct)·
- Représentation de l'État devant le tribunal administratif·
- Qualité exclusive du ministre de l'intérieur (art·
- Introduction de l'instance·
- Qualité pour agir·
- Tierce-opposition·
- Voies de recours·
- Existence (sol·
- 431-9 du cja)·
- Absence (sol
[…] Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental autres que ceux visés aux articles 23 et 27, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 52 et à l'article 60 du présent décret, à l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-21 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du chef du corps départemental. […] Article R1424-16
Lire la suite…- Incendie·
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 29 avril 2016, n° 1402456
[…] Considérant que l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours ; que toutefois, le 2 e alinéa de cet article dispose que « Les sapeurs-pompiers volontaires officiers membres du corps départemental (…) sont nommés dans leurs fonctions et (…) dans leur grade conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours » ; que l'article R. 1424-21 du même code dispose, en conséquence, […]
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