Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R) / Sous-section 3 : Corps départemental de sapeurs-pompiers (R)
Article R1424-22 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps départemental et les obligations de service de ses membres.
Le président du conseil d'administration saisit pour avis :
– le comité technique paritaire départemental pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;
– le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
– la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers.
Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.
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Décisions • 27
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1424-22 du code général des collectivités territoriales en sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps départemental et les obligations de service de ses membres. […]
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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, […] Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1424-1 du même code : « L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. […] qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur du corps départemental mentionné à l'article R. 1424-22 ».
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 18 septembre 2014, n° 1401752
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales : « Les emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours sont les suivants : 1° Directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 2° Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ; […] les agents occupant les emplois mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 1424-19 assurent l'encadrement des groupements et des services dans les conditions définies par le règlement de mise en œuvre opérationnelle mentionné à l'article L. 1424-4 et par le règlement intérieur prévu à l'article R.1424-22. […]
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