Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R) / Sous-section 3 : Corps départemental de sapeurs-pompiers (R)
Article R1424-23-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2012-526 du 20 avril 2012 - art. 1
Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence fixé au 31 décembre de l'année précédente comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :
1° Un lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;
2° Un commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;
3° Un capitaine pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;
4° Un lieutenant pour au moins 20 sapeurs-pompiers ;
5° Un sous-officier pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.
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[…] 54-01-01-02-02 […] — qu'il a veillé a apprécier de manière individuelle et comparée la valeur professionnelle de chacun des 47 fonctionnaires promouvables, qui ont obtenu l'avis favorable de leur supérieur, pour dégager la liste d'agents inscrits au tableau d'avancement ; qu'étant soumis à des quotas règlementaires de nomination, en application de l'article R. 1424-23-1 du code général des collectivités territoriales, il ne pouvait nommer que 9 adjudants sur l'année 2009 ; que c'est la raison pour laquelle, la collectivité a procédé à une analyse approfondie des fiches de notation des agents concernés ;
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[…] Considérant, en premier lieu, que si le nombre d'officiers supérieurs n'est, comme le soutient le service départemental d'incendie et de secours, pas limité par les articles R.1424-23-1 et R.1424-23-2 du code général des collectivités territoriales, la nature et le nombre des emplois de direction sont, quant à eux, expressément déterminés par les dispositions de l'article R.1422-19 qui ne prévoit nullement la fonction de chef d'état major ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 4 juin 2013, 11MA00818, Inédit au recueil Lebon
[…] R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales : " Les emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours sont les suivants : 1° Directeur départemental des services d'incendie et de secours ; […] qu'aux termes de l'article R.1424-23-1 du même code : « Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, […]
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