Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R) / Sous-section 3 : Corps départemental de sapeurs-pompiers (R)
Article R1424-23-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2001
Est créé par : Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 - art. 4 ()
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 7 juillet 2011, 09MA04645, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que si le nombre d'officiers supérieurs n'est, comme le soutient le service départemental d'incendie et de secours, pas limité par les articles R.1424-23-1 et R.1424-23-2 du code général des collectivités territoriales, la nature et le nombre des emplois de direction sont, quant à eux, expressément déterminés par les dispositions de l'article R.1422-19 qui ne prévoit nullement la fonction de chef d'état major ;
Lire la suite…- Chef d'état·
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