Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R) / Sous-section 4 : Service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours (R)
Article R1424-24 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;
2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1424-28 ;
3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d'hygiène et de sécurité ;
4° Le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;
5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ;
6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.
En outre, le service de santé et de secours médical participe :
1° Aux missions de secours d'urgence définies par l'article L. 1424-2 et par l'article 2 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;
2° Aux opérations effectuées par les services d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;
3° Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des services d'incendie et de secours, dans les domaines des risques naturels et technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.
Commentaires • 13
Chaque service départemental d'incendie et de secours (SDIS) comprend un service de santé et de secours médical, en application de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)9, et peut être autorisé à disposer d'une pharmacie à usage intérieur, en application du 6° de l'article R. 5126-1 du code de la santé publique. […] L'article R. 1424-25 du CGCT prévoit que le service de santé et de secours médical comprend des médecins, […] selon l'article R. 1424-24 du CGCT, les missions de surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers, l'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers, […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 1° Au quatrième alinéa (3°) de l'article 1 er , à l'article 3 et à l'article 6-1, la référence à l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article R. 3551-6-4 du même code. […] Article R1424-16
Lire la suite…- Incendie·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : « Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. (…) Dans le cadre de leurs compétences, […] de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. » ; qu'aux termes de l'article R. 1424-24 du même code : « (…) En outre, le service de santé et de secours médical participe : 1° Aux missions de secours d'urgence définies par l'article L. 1424-2 et par l'article 2 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires (…) » ; […]
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 31 décembre 2012, n° 1102010
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 22 novembre 1996 susvisé : « Ouvre droit à la perception de vacations par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci: / 1° Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours, définies à l'article 1 er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 susvisée ; / 2° Aux actions de formation prévues à l'article 4 de ladite loi ; / 3° Aux missions du service de santé et de secours médical définies aux articles R. 1424-24 et suivants du code général des collectivités territoriales. » ; […]
Lire la suite…- Commune·
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Christophe Plassard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'article R723-52 du code de sécurité intérieure, modifié par le décret n° 2022-557 du 14 avril 2022, relatif à la limite d'âge des sapeurs-pompiers volontaires et indiquant que l'engagement prend fin de plein droit à l'âge de soixante ans. […] Dans la même année, […] 2°, 3°, 5° et 6° alinéas de l'article R 1424-24 du code général des collectivités territoriales, excluant ainsi toute activité opérationnelle.
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