Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R) / Sous-section 4 : Service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours (R)
Article R1424-26 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016 - art. 31 (VD)
Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables des secours ou de la gestion des services d'incendie et de secours. Par dérogation à l'article R. 1424-19 du présent code, un médecin recruté sur contrat peut occuper l'emploi de médecin-chef sous réserve qu'il ait préalablement suivi la formation de chefferie. Le médecin-chef peut être assisté par un médecin-chef adjoint. Le service comprend également un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef.
Les officiers du service de santé et de secours médical mentionnés à l'alinéa précédent ont au moins le grade de médecin ou pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l'autorité du médecin-chef, et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 1424-1, pour les missions exercées par ce centre ou ce service.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1424-25 du code général des collectivités territoriales : Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, […] de médecin-chef adjoint qui peuvent être complétés par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires (…) et qu'aux termes de l'alinéa un de l'article R. 1424-26 du même code : Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables des secours ou de la gestion des services d'incendie et de secours. […]
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[…] — qu'il n'a pas méconnu l'article R. 1424-26 du code général des collectivités territoriales, eu égard aux convocations produites, certes entachées d'une erreur de plume sans conséquence, et aux éléments attestant du quorum ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 29 mars 2011, n° 0801858
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes : 1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ; 2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1424-28 ; […] en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1424-26 de ce code : « Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, […]
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