Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R) / Sous-section 4 : Service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours (R)
Article R1424-27 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
La commission consultative donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1424-28 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé, auprès du service de santé et de secours médical, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, dont les membres sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à l'article R. 1424-27. Cette commission est présidée par le médecin-chef. La commission peut être saisie pour avis par les médecins sapeurs-pompiers et par le médecin-chef de toute question relative à l'aptitude physique de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné d'une ou deux personnes de son choix. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1424-27 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 27 du décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 : «Il est créé une commission consultative du service de santé et de secours médical, présidée par le médecin-chef. […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 19 janvier 2024, n° 2307847
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé »service départemental d'incendie et de secours« , qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, […] Aux termes de son article L. 1424-27 : « Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. […]
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