Article D1424-32-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version17/04/2022

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

Les subventions du fonds d'aide à l'investissement prévu à l'article L. 1424-36-1 sont réparties chaque année entre les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours et la commune de Marseille sur la base d'un montant établi, dans les départements métropolitains, par zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, par département. Cette répartition tient compte, à compter du 1er janvier 2005, de la subvention à verser au service d'incendie et de secours de la collectivité départementale de Mayotte, conformément aux dispositions de l'article L. 1711-4.

Le montant des crédits affecté à chaque zone de défense et de sécurité est fixé en fonction de la population des départements composant chaque zone, définie selon les modalités fixées à l'article L. 3334-2, après prise en compte, le cas échéant, d'une réserve destinée à soutenir des opérations d'intérêt national.

Pour la zone de défense et de sécurité de Paris, seule la population des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise est prise en compte.

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M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 8 novembre 2005

L'article 129 de la loi de finances pour 2003 a instauré un fonds d'aide à l'investissement des SDIS pérennisé à l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui a remplacé la majoration exceptionnelle dont ont bénéficié les SDIS pendant trois années. […] Les modalités d'attribution des subventions de ce fonds sont fixées par les articles D. 1424-32-3 à D. 1424-32-11 du CGCT. […] Aux termes de ces articles, le fonds est réparti entre les zones de défense en fonction de la population, et de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements composant la zone de défense. […]

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