Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R) / Sous-section 6 : Fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours
Article D1424-32-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version17/09/2003
>
Version31/05/2005
>
Version31/03/2011
>
Version17/04/2022
Entrée en vigueur le 17 septembre 2003
Est créé par : Décret n°2003-883 du 16 septembre 2003 - art. 1 () JORF 17 septembre 2003 rectificatif JORF 18 octobre 2003
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les subventions du fonds d'aide à l'investissement prévu à l'article L. 1424-36-1 sont réparties chaque année entre les services départementaux d'incendie et de secours sur la base d'un montant établi par zone de défense par le ministre chargé de la sécurité civile.
Le montant des crédits affecté à chaque zone de défense est fixé en fonction de la population des départements composant chaque zone, définie selon les modalités fixées à l'article L. 3334-2, après prise en compte, le cas échéant, d'une réserve destinée à soutenir des opérations d'intérêt national.
Pour la zone de défense de Paris, seule la population des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise est prise en compte.
Le montant des crédits affecté à chaque zone de défense est fixé en fonction de la population des départements composant chaque zone, définie selon les modalités fixées à l'article L. 3334-2, après prise en compte, le cas échéant, d'une réserve destinée à soutenir des opérations d'intérêt national.
Pour la zone de défense de Paris, seule la population des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise est prise en compte.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article 129 de la loi de finances pour 2003 a instauré un fonds d'aide à l'investissement des SDIS pérennisé à l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui a remplacé la majoration exceptionnelle dont ont bénéficié les SDIS pendant trois années. […] Les modalités d'attribution des subventions de ce fonds sont fixées par les articles D. 1424-32-3 à D. 1424-32-11 du CGCT. […] Aux termes de ces articles, le fonds est réparti entre les zones de défense en fonction de la population, et de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements composant la zone de défense. […]
Lire la suite…