Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Sous-section 7 : Fonds d'aide à l'investissement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Article D1424-32-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version17/09/2003
Entrée en vigueur le 17 septembre 2003
Est créé par : Décret n°2003-883 du 16 septembre 2003 - art. 1 () JORF 17 septembre 2003 rectificatif JORF 18 octobre 2003
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Peuvent bénéficier des subventions du fonds d'aide à l'investissement les opérations concernant les équipements et matériels préconisés par l'administration centrale et présentant un intérêt national, zonal ou départemental, appartenant aux catégories suivantes :
- équipements et matériels de lutte contre les feux de structure ;
- équipements et matériels de lutte contre les feux d'espaces naturels et d'intervention pour la protection de l'environnement ;
- équipements et matériels de lutte contre les risques technologiques, nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
- équipements et matériels d'intervention pour le secours à personnes ;
- équipements et matériels d'aide au commandement ;
- équipements et matériels d'appui à la formation ;
- équipements et matériels informatiques et de transmissions ;
- études concernant ces équipements et matériels.
- équipements et matériels de lutte contre les feux de structure ;
- équipements et matériels de lutte contre les feux d'espaces naturels et d'intervention pour la protection de l'environnement ;
- équipements et matériels de lutte contre les risques technologiques, nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
- équipements et matériels d'intervention pour le secours à personnes ;
- équipements et matériels d'aide au commandement ;
- équipements et matériels d'appui à la formation ;
- équipements et matériels informatiques et de transmissions ;
- études concernant ces équipements et matériels.
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