Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R) / Sous-section 6 : Fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours
Article D1424-32-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version17/09/2003
>
Version31/05/2005
>
Version17/04/2022
Entrée en vigueur le 17 septembre 2003
Est créé par : Décret n°2003-883 du 16 septembre 2003 - art. 1 () JORF 17 septembre 2003 rectificatif JORF 18 octobre 2003
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
La demande de subvention est adressée par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours au préfet du département. Elle est accompagnée :
1° D'une note explicative précisant l'objet de l'opération, sa durée estimée, son coût prévisionnel global ainsi que le montant de la subvention sollicitée ;
2° De la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours adoptant l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
3° Du plan de financement prévisionnel précisant l'origine ainsi que le montant des moyens financiers sollicités et incluant, le cas échéant, les décisions accordant les aides déjà obtenues ;
4° De l'échéancier de réalisation de l'opération et des dépenses ;
5° D'une attestation de non-commencement de l'opération et d'engagement à ne pas en commencer l'exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet.
1° D'une note explicative précisant l'objet de l'opération, sa durée estimée, son coût prévisionnel global ainsi que le montant de la subvention sollicitée ;
2° De la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours adoptant l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
3° Du plan de financement prévisionnel précisant l'origine ainsi que le montant des moyens financiers sollicités et incluant, le cas échéant, les décisions accordant les aides déjà obtenues ;
4° De l'échéancier de réalisation de l'opération et des dépenses ;
5° D'une attestation de non-commencement de l'opération et d'engagement à ne pas en commencer l'exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.