Article R1424-36 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

Un centre de première intervention communal ou intercommunal peut être créé par arrêté préfectoral, si l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale le demande, après avis conforme du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. La nécessité de cette création doit être constatée par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nancy, 7 novembre 2013, n° 13NC00248
Rejet

[…] — c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir opposée à la demande de M. X et qu'ils ont annulé pour incompétence la délibération litigieuse qui n'a pas eu pour objet de dissoudre le centre de première intervention au sens de l'article R. 1424-36 du code général des collectivités territoriales en lieu et place du préfet ;

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  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Dissolution·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Intervention·
  • Incompétence·
  • Demande

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 décembre 2011, n° 1102155
Rejet

[…] M. Y soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la dissolution du CPI entraîne la disparition du service public d'incendie et de secours de proximité et la rupture des contrats de sapeurs-pompiers volontaires ; que l'illégalité doit être constatée, au regard des dispositions de l'article R. 1424-36 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le pouvoir de décision appartient au préfet et non au conseil municipal et que la procédure requise n'a pas été respectée ; qu'en outre, sa participation à la délibération en tant que conseiller municipal n'aurait pas dû être refusée par le maire, nonobstant sa qualité de chef de corps des sapeurs-pompiers ;

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  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Juge des référés·
  • Dissolution·
  • Collectivités territoriales·
  • Urgence·
  • Incendie·
  • Référé-suspension·
  • Conseil

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 décembre 2012, n° 1102128
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] M. X soutient que l'illégalité doit être constatée, au regard des dispositions de l'article R. 1424-36 du code général des collectivités territoriales, en application du principe de parallélisme des formes, dès lors que le pouvoir de décision appartient au préfet et non au conseil municipal et que la procédure requise n'a pas été respectée ; qu'en outre, sa participation à la délibération en tant que conseiller municipal n'aurait pas dû être refusée par le maire, nonobstant sa qualité de chef de corps des sapeurs-pompiers ;

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  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Dissolution·
  • Intervention·
  • Collectivités territoriales·
  • Création·
  • Excès de pouvoir·
  • Maire
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