Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Centres de première intervention communaux et intercommunaux (R)
Article R1424-36 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
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Décisions • 3
[…] — c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir opposée à la demande de M. X et qu'ils ont annulé pour incompétence la délibération litigieuse qui n'a pas eu pour objet de dissoudre le centre de première intervention au sens de l'article R. 1424-36 du code général des collectivités territoriales en lieu et place du préfet ;
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[…] M. Y soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la dissolution du CPI entraîne la disparition du service public d'incendie et de secours de proximité et la rupture des contrats de sapeurs-pompiers volontaires ; que l'illégalité doit être constatée, au regard des dispositions de l'article R. 1424-36 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le pouvoir de décision appartient au préfet et non au conseil municipal et que la procédure requise n'a pas été respectée ; qu'en outre, sa participation à la délibération en tant que conseiller municipal n'aurait pas dû être refusée par le maire, nonobstant sa qualité de chef de corps des sapeurs-pompiers ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 décembre 2012, n° 1102128
[…] M. X soutient que l'illégalité doit être constatée, au regard des dispositions de l'article R. 1424-36 du code général des collectivités territoriales, en application du principe de parallélisme des formes, dès lors que le pouvoir de décision appartient au préfet et non au conseil municipal et que la procédure requise n'a pas été respectée ; qu'en outre, sa participation à la délibération en tant que conseiller municipal n'aurait pas dû être refusée par le maire, nonobstant sa qualité de chef de corps des sapeurs-pompiers ;
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