Article R1424-39 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 39 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

Les centres d'incendie et de secours sont créés et classés par arrêté du préfet en fonction du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel ainsi que du nombre et type de départ en intervention assurés selon les critères suivants :

a) Les centres d'incendie et de secours assurant simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours et soins d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;

b) Les centres d'incendie et de secours assurant simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours et soins d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;

c) Les centres d'incendie et de secours assurant au moins un départ en intervention.

Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.

Les personnels de garde sont susceptibles de partir immédiatement en intervention ; les personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans un délai fixé par le règlement opérationnel.

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Décisions75


1Tribunal administratif d'Orléans, 10 mars 2015, n° 1402915
Rejet

[…] — les effectifs requis dans le cadre du service minimum sont insuffisants au regard des exigences de sécurité de la population, telles que prévues par les articles R. 1424-39 et R. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Syndicat·
  • Justice administrative·
  • Incendie·
  • Secrétaire·
  • Ester en justice·
  • Service·
  • Collectivités territoriales·
  • Qualité pour agir·
  • Fins de non-recevoir·
  • Délibération

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 décembre 2010, 10BX00490, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que ces conditions sont propices à réduire les délais d'intervention et accroître la qualité des prestations qui leur sont rendues alors même que le classement entre centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention opéré par l'article R 1424-39 du code général des collectivités territoriales ne se fonde pas sur une distinction entre sapeurs pompiers professionnels et sapeurs pompiers volontaires ; que la différence de taux de contribution par habitant qui en résulte n'est pas manifestement hors de proportion avec la différence de situation des communes considérées ; […]

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  • Commune·
  • Contribution·
  • Titre exécutoire·
  • Justice administrative·
  • Incendie·
  • Collectivités territoriales·
  • Coopération intercommunale·
  • Erreur de droit·
  • Service·
  • Zone tarifaire

3Tribunal administratif de Poitiers, 30 juin 2010, n° 0900864
Rejet

[…] — que le SDIS a méconnu les dispositions de l'article R. 1424-39 du code général des collectivités territoriales en classant les centre de secours en deux catégories (professionnels et volontaires) au lieu des trois catégories imposées par ce texte ;

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  • Communauté de communes·
  • Recette·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Contribution·
  • Incendie·
  • Prénom·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration
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