Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 3 : Organisation opérationnelle des services d'incendie et de secours (R) / Sous-section 1 : Centres d'incendie et de secours (R)
Article R1424-41 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le commandement d'un centre mixte est assuré par un sapeur-pompier professionnel quand il comprend au moins huit sapeurs-pompiers professionnels et par un officier de sapeurs-pompiers professionnels quand son effectif total est supérieur à trente sapeurs-pompiers, dont huit sapeurs-pompiers professionnels.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 18 janvier 2008, n° 0800020
[…] La nomination est fondée : i) l'article R. 1424-41 du code général des collectivités territoriales permet à un sapeur-professionnel non officier d'assurer la direction d'un service d'incendie et de secours tel que celui de Cambo-les-Bains (constitué d'un sapeur-pompier professionnel et de 40 sapeurs-pompiers volontaires) ; en outre, M. X est également sapeur-pompier volontaire et peut diriger à ce titre un tel centre ; ii) M. X a le diplôme de préventionniste et, chef de groupe, il était l'adjoint de l'ancien chef du centre depuis 2006 ;
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