Article R1424-44 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 44 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les centres de traitement de l'alerte sont dirigés par un sapeur-pompier professionnel. Ils sont dotés d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 18.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires, de l'article L. 1424-44 et de l'article 8 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU, les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 et les centres de réception des appels du numéro 15 se tiennent mutuellement informés dans les délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence. Les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 sont en outre interconnectés avec les dispositifs de réception des appels des services de police et de gendarmerie du numéro 17.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 17 avril 2022

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