Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 3 : Organisation opérationnelle des services d'incendie et de secours (R) / Sous-section 3 : Mise en oeuvre opérationnelle en dehors du département (R)
Article R1424-47 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version17/04/2022
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision :
1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ;
2° Du préfet de la zone de défense ou du préfet désigné par le Premier ministre en application des articles 7, 8 et 9 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
3° Du ministre de l'intérieur en application de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1987 précitée.
1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ;
2° Du préfet de la zone de défense ou du préfet désigné par le Premier ministre en application des articles 7, 8 et 9 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
3° Du ministre de l'intérieur en application de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1987 précitée.
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