Article R1424-50 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 50 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Commentaires2


1Les sources juridiques de la coopération transfrontalière entre collectivités publiques françaises et allemandes
Revue Générale du Droit

[…] le Code général des collectivités territoriales (CGCT) en reste à la notion plus étroite de coopération décentralisée qui exclut les États fédérés puisqu'ils ne procèdent pas de la décentralisation mais du fédéralismeDans la partie législative, on compte les articles L. 1115-1, […] Au-delà des articles relatifs à la Commission nationale de la coopération décentralisée (articles R. 1115-8 à -15 CGCT), on trouve au niveau réglementaire des dispositions spécifiques à certains services publics : article R. 1424-50 pour les services d'incendie et de secours ainsi que les annexes V et VI aux articles D. 2224-1 à -3 pour le service public d'eau potable et pour le service public de l'assainissement.

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2Les sources juridiques de la coopération transfrontalière entre collectivités publiques françaises et allemandes
Revue Générale du Droit

[…] le Code général des collectivités territoriales (CGCT) en reste à la notion plus étroite de coopération décentralisée qui exclut les États fédérés puisqu'ils ne procèdent pas de la décentralisation mais du fédéralismeDans la partie législative, on compte les articles L. 1115-1, […] Au-delà des articles relatifs à la Commission nationale de la coopération décentralisée (articles R. 1115-8 à -15 CGCT), on trouve au niveau réglementaire des dispositions spécifiques à certains services publics : article R. 1424-50 pour les services d'incendie et de secours ainsi que les annexes V et VI aux articles D. 2224-1 à -3 pour le service public d'eau potable et pour le service public de l'assainissement.

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 5 avril 2005, 02DA00846, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et obligations des communes, des départements et des régions, notamment son article 56 ; Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ; Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 1424-1 à 1424-50 codifiant les dispositions de la loi n° 96-368 du 3 mai 1996 ; Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Incendie·
  • Communauté d’agglomération·
  • Métropole·
  • Communauté de communes·
  • Service·
  • Cotisations·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Charge publique·
  • Principe d'égalité

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 05BX00167, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1112-1 devenu l'article L. 1114-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, […] sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi… » ; qu'aux termes de l'article L. 1424-1 dudit code : « Il est créé dans chaque département un établissement public, […] qu'aux termes de l'article R. 1424-50 du même code : « Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au service d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement… sous réserve, […]

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