Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 3 : Organisation opérationnelle des services d'incendie et de secours (R) / Sous-section 3 : Mise en oeuvre opérationnelle en dehors du département (R)
Article R1424-50 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1
Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1.
Commentaires • 2
[…] le Code général des collectivités territoriales (CGCT) en reste à la notion plus étroite de coopération décentralisée qui exclut les États fédérés puisqu'ils ne procèdent pas de la décentralisation mais du fédéralismeDans la partie législative, on compte les articles L. 1115-1, […] Au-delà des articles relatifs à la Commission nationale de la coopération décentralisée (articles R. 1115-8 à -15 CGCT), on trouve au niveau réglementaire des dispositions spécifiques à certains services publics : article R. 1424-50 pour les services d'incendie et de secours ainsi que les annexes V et VI aux articles D. 2224-1 à -3 pour le service public d'eau potable et pour le service public de l'assainissement.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et obligations des communes, des départements et des régions, notamment son article 56 ; Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ; Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 1424-1 à 1424-50 codifiant les dispositions de la loi n° 96-368 du 3 mai 1996 ; Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ;
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2. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 05BX00167, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1112-1 devenu l'article L. 1114-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, […] sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi… » ; qu'aux termes de l'article L. 1424-1 dudit code : « Il est créé dans chaque département un établissement public, […] qu'aux termes de l'article R. 1424-50 du même code : « Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au service d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement… sous réserve, […]
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[…] le Code général des collectivités territoriales (CGCT) en reste à la notion plus étroite de coopération décentralisée qui exclut les États fédérés puisqu'ils ne procèdent pas de la décentralisation mais du fédéralismeDans la partie législative, on compte les articles L. 1115-1, […] Au-delà des articles relatifs à la Commission nationale de la coopération décentralisée (articles R. 1115-8 à -15 CGCT), on trouve au niveau réglementaire des dispositions spécifiques à certains services publics : article R. 1424-50 pour les services d'incendie et de secours ainsi que les annexes V et VI aux articles D. 2224-1 à -3 pour le service public d'eau potable et pour le service public de l'assainissement.
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