Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 4 : Dispositions diverses et transitoires
Article R1424-51 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, relèvent des services d'incendie et de secours sont chargés des tâches ne comportant pas d'activités principalement opérationnelles.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 5 juillet 2022, n° 2001612
[…] — l'avis attaqué en ce qu'il permet aux agents relevant de la filière PATS d'accéder à des fonctions d'opérateurs dans les salles opérationnelles au sein du CETRA, alors que ces derniers ne peuvent être affectés qu'à des tâches techniques ou administratives, méconnaît les dispositions de l'article R. 1424-51 du code général des collectivités territoriales et est en contradiction avec les termes du projet de référentiel emplois, activités et compétences (REAC) propre au système d'information et de communication de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) en date du 12 avril 2016.
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Selon l'article R 1424-51 du code général des collectivités territoriales, les PATS auraient la possibilité d'occuper des emplois d'opérateurs en centre de traitement de l'alerte (CTA) ou en centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS), dès lors que leurs tâches ne comportent pas d'activités principalement opérationnelles. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si, après la période transitoire, ces emplois pourront toujours être tenus par des PATS ou par des sapeurs-pompiers volontaires.
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