Article R1424-54 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 54 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique définit les conditions générales d'organisation et d'évaluation des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Les contenus et modalités d'évaluation de ces formations sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.
L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe également les dispositions applicables aux organismes de formation pouvant les dispenser ainsi que leurs modalités d'agrément ou d'habilitation.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 23 avril 2024, n° 2401813
Rejet

[…] de l'article 2 du décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels : « Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionné à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales. / Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales. / () / Ils peuvent se voir confier, […]

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    2Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 6 octobre 2023, n° 2102105
    Annulation

    […] Aux termes de l'article 6-1 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : « Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans les limites déterminées aux articles suivants ». […] de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d'une indemnité de spécialité s'ils ont validé les formations de spécialités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales et exercent réellement les spécialités correspondantes. […]

     Lire la suite…
    • Spécialité·
    • Incendie·
    • Conseil d'administration·
    • Indemnité·
    • Effet rétroactif·
    • Service·
    • Forêt·
    • Versement·
    • Décret·
    • Professionnel
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