Article R1425-10 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n°96-1171 du 26 décembre 1996 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le mandat d'un membre de la commission prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger.
Lorsqu'il s'agit d'un représentant du département, le conseil général élit son remplaçant.
Lorsqu'il s'agit d'un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. A défaut, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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