Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE VI : Mise à disposition des infrastructures de réseaux de radiocommunications mobiles
Article R1426-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2016-1183 du 29 août 2016 - art. 3
Le tarif applicable à chaque opérateur est identique pour chaque infrastructure louée et exploitée exclusivement par lui.
Lorsqu'une infrastructure est exploitée par plusieurs opérateurs, le tarif applicable à chaque opérateur est égal au tarif mentionné à l'alinéa précédent divisé par le nombre d'opérateurs.
Lorsque la différence entre les revenus et les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1426-2 est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.
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Décisions • 14
[…] Conformément à l'article R.1426-3 du code général des collectivités territoriales, un arrêté pris par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mises à disposition.
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[…] 3 […] Code général des collectivités territoriales (CGCT), peuvent « acheter des infrastructures (…) [et les] mettre (…) à disposition d'opérateurs (…) dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées ». Dans le cadre du « programme zones blanches 2G », la mise à disposition de points hauts aux opérateurs mobiles par les collectivités ou leurs groupements est notamment soumise aux règles des articles R. 1426-1 et suivants du CGCT sur le montant du loyer dû.
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3. ARCEP, 23 juillet 2009, n° 09-0613
[…] Conformément à l'article R. 1426-3 du code général des collectivités territoriales, un arrêté pris par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mises à disposition.
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