Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE / CHAPITRE UNIQUE / Section 1 : Dispositions générales
Article R1431-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 septembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
L'arrêté prévu à l'article R. 1431-1 fixe les dates respectives auxquelles les apports et les mises à disposition de biens ainsi que les transferts de personnels mentionnés à l'alinéa précédent deviennent effectifs.
Les statuts sont approuvés à l'unanimité des membres qui constituent l'établissement.
Commentaires • 2
L. 2121-18, L. 3121-11 et L. 4132-10 du code général des collectivités territoriales [CGCT]). Si cette règle a été étendue par le législateur à certains établissements publics, tels que les structures intercommunales, les dispositions législatives et réglementaires régissant le fonctionnement des EPCC ne le précisent pas. […] En tout état de cause, dans l'hypothèse où le libre accès aux réunions du conseil d'administration serait souhaité, cette règle peut être prévue dans les statuts de l'EPCC, ceux-ci ayant vocation à définir, conformément à l'article R. 1431-2 du CGCT, les règles d'organisation et de fonctionnement de ladite structure. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Audience du 20 septembre 2018 Lecture du 4 octobre 2018 _________ 33-02 54-07-023 C-KS […] - la ville de Lyon n'a pas approuvé les statuts de l'établissement public de coopération culturelle « Musée des Confluences », en violation de l'article R. 1431-2 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] 33-02-07 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1431-2 du code général des collectivités territoriales : « Les statuts de l'établissement public de coopération culturelle définissent (…) le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d'administration (…) » ; qu'en application de ces dispositions, il appartenait aux seuls membres de l'établissement public de définir la répartition des sièges au sein du conseil d'administration ; que, par suite, la présidente du conseil d'administration était tenue de rejeter une demande qui ne relevait ni de sa compétence, ni même de celle du conseil d'administration ;
Lire la suite…- Beaux-arts·
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3. Tribunal administratif de Melun, 24 juin 2016, n° 1206284
[…] — la délibération approuvant la convention de transfert est illégale dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1431-2 du code général des collectivités territoriales, ce transfert d'activités ne figure pas dans ses statuts ;
Lire la suite…- Délibération·
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L 1431-1, 1431-2 et surtout 1431-4 du CGCT, n'a alors pas eu d'autre choix que de constater au moins une illégalité manifeste : la présence au conseil d'administration d'un seul (et non d'au moins deux) représentant élus du personnel (les représentants des personnalités publiques et qualifiées n'ayant quant à elles pas été omises).
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