Article R1431-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version11/05/2007
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Version30/03/2017

Entrée en vigueur le 18 septembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 - art. 1 ()

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de l'établissement et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales et des groupements qui le constituent. Un arrêté du représentant de l'Etat approuve cette décision.
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Entrée en vigueur le 18 septembre 2002
Sortie de vigueur le 11 mai 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 4 octobre 2018, n° 1507512
Annulation

[…] - l'établissement public de coopération culturelle « Musée des Confluences » n'a jamais proposé l'adhésion du département du Rhône et de la ville de Lyon, en violation de l'article R. 1431-3 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Coopération culturelle·
  • Etablissement public·
  • Musée·
  • Collectivités territoriales·
  • Annulation·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • École·
  • Métropole·
  • Effets

2Tribunal administratif de Lyon, 4 octobre 2018, n° 1507512
Annulation

[…] - l'établissement public de coopération culturelle « Musée des Confluences » n'a jamais proposé l'adhésion du département du Rhône et de la ville de Lyon, en violation de l'article R. 1431-3 du code général des collectivités territoriales ;

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