Article R1431-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version30/03/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2007

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2007-788 du 10 mai 2007 - art. 2 () JORF 11 mai 2007

Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public national peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales, des groupements et des établissements publics nationaux qui le constituent. Le représentant de l'Etat qui a décidé la création de l'établissement public de coopération culturelle approuve cette décision par arrêté.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2007
Sortie de vigueur le 30 mars 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 4 octobre 2018, n° 1507512
Annulation

[…] - l'établissement public de coopération culturelle « Musée des Confluences » n'a jamais proposé l'adhésion du département du Rhône et de la ville de Lyon, en violation de l'article R. 1431-3 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Coopération culturelle·
  • Etablissement public·
  • Musée·
  • Collectivités territoriales·
  • Annulation·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • École·
  • Métropole·
  • Effets

2Tribunal administratif de Lyon, 4 octobre 2018, n° 1507512
Annulation

[…] - l'établissement public de coopération culturelle « Musée des Confluences » n'a jamais proposé l'adhésion du département du Rhône et de la ville de Lyon, en violation de l'article R. 1431-3 du code général des collectivités territoriales ;

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