Article R1431-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version11/05/2007
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Version30/03/2017

Entrée en vigueur le 30 mars 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-402 du 27 mars 2017 - art. 1

L'effectif du conseil d'administration ne peut excéder vingt-quatre membres. Il peut être porté à trente si l'étendue des missions assignées à l'établissement public ou le nombre des collectivités qui le composent le justifie.

Le conseil d'administration comprend, dans les proportions définies à l'article L. 1431-4 :

1° a) Le ou les représentants de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ;

b) Le ou les représentants de l'Etat désignés par le préfet ;

c) Le ou les représentants du ou des établissements publics nationaux ;

d) Le maire de la commune siège de l'établissement ou son représentant, lorsqu'il en a formulé la demande ;

e) Le ou les représentants du ou des établissements publics locaux, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale ;

2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux ou locaux pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ;

3° Des représentants du personnel élus à cette fin pour une durée de trois ans renouvelable ;

4° Des représentants élus des étudiants dès lors que l'établissement a pour mission de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques. La durée de leur mandat est fixée par les statuts.

5° Le cas échéant, de représentants de fondations ou d'associations désignés dans les conditions fixées au 2° ;

6° Lorsque l'établissement public de coopération environnementale constitue une agence régionale de la biodiversité, au sens de l'article L. 131-8 du code de l'environnement, des représentants des secteurs économiques concernés, désignés dans les conditions fixées au 2°.

Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration.

En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2017
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Commentaires2


www.chezfoucart.com · 15 octobre 2018

TA de Lyon, 04 octobre 2018, D. (1507512) […] La ville de Lyon connue pour ses canuts (et sa cervelle), son guignol et son ancien ministre de la défense (manifestement difficile à remplacer du fait de son retour précisément à Lyon) est aussi célèbre pour son extraordinaire Musée de l'homme (et le tout aussi exceptionnel bâtiment qui l'abrite entre Rhône et Saône). […] L 1431-1, 1431-2 et surtout 1431-4 du CGCT, n'a alors pas eu d'autre choix que de constater au moins une illégalité manifeste : la présence au conseil d'administration d'un seul (et non d'au moins deux) représentant élus du personnel (les représentants des personnalités publiques et qualifiées n'ayant quant à elles pas été omises).

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Mme Le Brethon Brigitte · Questions parlementaires · 27 janvier 2004

Selon l'article R. 1431-4 du code général des collectivités territoriales, le conseil d'administration comprend notamment le ou les représentants de l'État désignés par le préfet et des personnalités qualifiées, désignées par l'État. Dans une réponse à une question écrite en date du 12 mai 2003, il a été précisé que le législateur n'avait pas voulu exclure la possibilité de permettre aux collectivités locales agissant sans l'État de créer un établissement public de coopération culturelle.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 4 juin 2015, n° 1302686
Annulation

[…] — le conseil d'administration de l'établissement était irrégulièrement composé au regard de l'article R. 1431-4 du code général des collectivités territoriales lorsqu'il a adopté cette délibération ;

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