Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 1 : Le conseil d'administration
Article R1431-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 septembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le conseil d'administration comprend, dans les proportions définies à l'article L. 1431-4 :
1° a) Le ou les représentants de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ;
b) Le ou les représentants de l'Etat désignés par le préfet ;
c) Le maire de la commune siège de l'établissement ou son représentant ;
2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements et l'Etat pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord sur la nomination conjointe des personnalités qualifiées, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ;
3° Des représentants du personnel élus pour une durée de trois ans renouvelable ;
4° Des représentants élus des étudiants dès lors que l'établissement a pour mission de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques. La durée de leur mandat est fixée par les statuts.
Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration.
En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
Commentaires • 2
Selon l'article R. 1431-4 du code général des collectivités territoriales, le conseil d'administration comprend notamment le ou les représentants de l'État désignés par le préfet et des personnalités qualifiées, désignées par l'État. Dans une réponse à une question écrite en date du 12 mai 2003, il a été précisé que le législateur n'avait pas voulu exclure la possibilité de permettre aux collectivités locales agissant sans l'État de créer un établissement public de coopération culturelle.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 4 juin 2015, n° 1302686
[…] — le conseil d'administration de l'établissement était irrégulièrement composé au regard de l'article R. 1431-4 du code général des collectivités territoriales lorsqu'il a adopté cette délibération ;
Lire la suite…- Pont·
- Coopération culturelle·
- Site·
- Etablissement public·
- Accès·
- Piéton·
- Tourisme·
- Délibération·
- Associations·
- Abroger
TA de Lyon, 04 octobre 2018, D. (1507512) […] La ville de Lyon connue pour ses canuts (et sa cervelle), son guignol et son ancien ministre de la défense (manifestement difficile à remplacer du fait de son retour précisément à Lyon) est aussi célèbre pour son extraordinaire Musée de l'homme (et le tout aussi exceptionnel bâtiment qui l'abrite entre Rhône et Saône). […] L 1431-1, 1431-2 et surtout 1431-4 du CGCT, n'a alors pas eu d'autre choix que de constater au moins une illégalité manifeste : la présence au conseil d'administration d'un seul (et non d'au moins deux) représentant élus du personnel (les représentants des personnalités publiques et qualifiées n'ayant quant à elles pas été omises).
Lire la suite…