Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 1 : Le conseil d'administration
Article R1431-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version18/09/2002
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Version01/11/2006
Entrée en vigueur le 18 septembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le président peut inviter au conseil d'administration, pour avis, toute personne dont il juge la présence utile en fonction de l'ordre du jour.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat des membres, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat des membres, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
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