Article R1431-8 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/09/2002
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Version30/03/2017

Entrée en vigueur le 30 mars 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-402 du 27 mars 2017 - art. 1

Le président du conseil d'administration et, si les statuts le prévoient, un vice-président sont élus par le conseil d'administration en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de leur mandat électif.

Le président convoque et préside le conseil d'administration.

Il nomme le personnel des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif, après avis du directeur.

Il peut déléguer sa signature au directeur.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2017

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Décision1


1CAA de LYON, 3ème chambre, 31 octobre 2023, 21LY01537, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En tout état de cause, d'une part, le sixième point du jugement comporte un rappel des dispositions de l'article R. 1431-8 du code général des collectivités territoriales et de ses conséquences au titre de l'étendue de la prise en charge des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi et la gestion de leur carrière par les centres de gestion, d'autre part, le point 7 suivant précise qu'en application de ces dispositions, le président de l'EPCC RESO a pu décider de la prise en charge de M. […]

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