Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 1 : Le conseil d'administration
Article R1431-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 septembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le président convoque et préside le conseil d'administration.
Il nomme le personnel des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif, après avis du directeur.
Il peut déléguer sa signature au directeur.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de LYON, 3ème chambre, 31 octobre 2023, 21LY01537, Inédit au recueil Lebon
[…] En tout état de cause, d'une part, le sixième point du jugement comporte un rappel des dispositions de l'article R. 1431-8 du code général des collectivités territoriales et de ses conséquences au titre de l'étendue de la prise en charge des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi et la gestion de leur carrière par les centres de gestion, d'autre part, le point 7 suivant précise qu'en application de ces dispositions, le président de l'EPCC RESO a pu décider de la prise en charge de M. […]
Lire la suite…- Statuts, droits, obligations et garanties·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Enseignement artistique·
- Fonction publique territoriale·
- Gestion·
- Coopération culturelle·
- Justice administrative·
- Fonctionnaire·
- Emploi·
- Etablissement public