Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE OU ENVIRONNEMENTALE / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 1 : Le conseil d'administration
Article R1431-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version18/09/2002
Entrée en vigueur le 18 septembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les délibérations du conseil d'administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de l'établissement font l'objet d'une publicité par voie d'affichage au siège de l'établissement et par publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture du département où l'établissement a son siège.
Commentaires • 2
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Décision • 0
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Toutefois, l'article R. 1431-5 dispose que « le président peut inviter au conseil d'administration, pour avis, toute personne dont il juge la présence utile en fonction de l'ordre du jour ». […] pour avis, toute personne dont il juge la présence utile en fonction de l'ordre du jour. […] En revanche, ainsi que le prévoit l'article R. 1431-9 du code général des collectivités territoriales, les délibérations du conseil d'administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de l'établissement font l'objet d'une publicité par voie d'affichage au siège de l'établissement et par publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard. […]
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