Article R1431-10 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/09/2002
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Version11/05/2007

Entrée en vigueur le 11 mai 2007

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2007-788 du 10 mai 2007 - art. 4 () JORF 11 mai 2007

Les personnes publiques représentées au conseil d'administration procèdent à un appel à candidatures en vue d'établir une liste de candidats à l'emploi de directeur. Après réception des candidatures, elles établissent à l'unanimité la liste des candidats.
La proposition du conseil d'administration visée au deuxième alinéa de l'article L. 1431-5 est prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2007

Commentaire1


M. Charles Gautier, du group SOC, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 20 février 2003

En revanche, et pour ce qui est des transferts d'activité d'une personne morale de droit privé à un EPCC à caractère industriel et commercial, les conditions de transfert du personnel seront régies par les dispositions de l'article L. 122-12 du code du Travail prévoyant maintien des contrats transférés, dès lors qu'il est précisé à l'article L. 1431-6-Il que les personnels de ces établissements sont soumis aux dispositions du code du Travail, […] il doit se soumettre à la procédure prévue par l'article L. 1431-5 et R. 1431-10 du code général des collectivités territoriales. […] Dans le cas où l'établissement public de coopération culturelle revêt un caractère industriel et commercial, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 21 avril 2016, n° 1402030
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1431-5 du code général des collectivités territoriales : « Nonobstant les dispositions de l'article L. 1431-6, la situation du directeur de l'établissement public de coopération culturelle est régie par les dispositions suivantes. / Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le président du conseil d'administration, […] culturelles, pédagogiques ou scientifiques. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1431-10 de ce même code : « Les personnes publiques représentées au conseil d'administration procèdent à un appel à candidatures en vue d'établir une liste de candidats à l'emploi de directeur. […]

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