Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 2 : Le directeur
Article R1431-11 du Code général des collectivités territoriales
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Version18/09/2002
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Version11/05/2007
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Version30/03/2017
Entrée en vigueur le 11 mai 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2007-788 du 10 mai 2007 - art. 5 () JORF 11 mai 2007
Les statuts fixent la durée du mandat du directeur de l'établissement public de coopération culturelle qui est comprise entre trois et cinq ans. Ce mandat est renouvelable par périodes de trois ans.
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