Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 2 : Le directeur
Article R1431-12 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/09/2002
Entrée en vigueur le 18 septembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1431-5, les établissements dont le directeur doit relever d'un statut ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat sont les suivants :
a) Les établissements ayant pour mission de constituer, gérer et diffuser une collection d'art contemporain ;
b) Les établissements d'enseignement artistique spécialisé de musique, de danse et d'art dramatique ;
c) Les établissements pouvant avoir pour mission la gestion d'archives, de bibliothèques ou de centres de documentation ;
d) Les établissements ayant pour mission de participer à la conduite de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France et d'assurer la conservation des monuments historiques ;
e) Les musées de France.
a) Les établissements ayant pour mission de constituer, gérer et diffuser une collection d'art contemporain ;
b) Les établissements d'enseignement artistique spécialisé de musique, de danse et d'art dramatique ;
c) Les établissements pouvant avoir pour mission la gestion d'archives, de bibliothèques ou de centres de documentation ;
d) Les établissements ayant pour mission de participer à la conduite de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France et d'assurer la conservation des monuments historiques ;
e) Les musées de France.
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