Article R1431-13 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version18/09/2002
>
Version30/03/2017

Entrée en vigueur le 30 mars 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-402 du 27 mars 2017 - art. 1

Le directeur assure la direction de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale.

A ce titre :

a) Il élabore et met en oeuvre le projet artistique, culturel, pédagogique , environnemental ou scientifique et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;

b) Il assure la programmation de l'activité artistique, scientifique, pédagogique, environnementale ou culturelle de l'établissement ;

c) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

d) Il prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l'exécution ;

e) Il assure la direction de l'ensemble des services ;

f) Il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil d'administration ;

g) Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il recrute et nomme aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère industriel et commercial et est consulté, pour avis, par le président du conseil d'administration sur le recrutement et la nomination aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère administratif.

Il peut, par délégation du conseil d'administration et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.

Il participe au conseil d'administration avec voix consultative, sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.

Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service placés sous son autorité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mars 2017

Commentaire1


M. Charles Gautier, du group SOC, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 13 février 2003

L'article R. 1431-11 du décret n° 2002-1172 du 11 septembre 2002 relatif aux EPCC précise que les statuts fixent la durée du mandat du directeur de l'EPCC à caractère industriel et commercial, […] Le directeur reste cependant soumis aux dispositions régissant la fonction publique territoriale conformément à l'article L. 1431-6. […] Ils établiront les dispositions nécessaires et fixeront notamment les conditions de statut ou de diplôme dont doit relever le directeur d'une des catégories d'établissements mentionnés à l'article R. 1431-13 du code général des collectivités territoriales qui ont vocation en l'occurrence à être des EPCC à caractère administratif.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif d'Orléans, 2 août 2012, n° 1100317
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2012, présenté pour l'EPCC – ESBA Tours Angers Le Mans, représenté par son directeur en application des dispositions de l'article R.1431-13 du code général des collectivités territoriales et de la délibération du conseil d'administration de l'établissement du 17 janvier 2012, qui conclut :

 Lire la suite…
  • Coopération culturelle·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Collectivités territoriales·
  • Création·
  • Fonction publique territoriale·
  • École·
  • Contrats·
  • Transfert·
  • Fins

2Cour de discipline budgétaire et financière, Établissement public de coopération culturelle (EPCC) « L'Autre Canal », 22 janvier 2015

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 1431-13 du code général des collectivités territoriales, le directeur d'un EPCC « peut, par délégation du conseil d'administration et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, […]

 Lire la suite…
  • Régie·
  • Recette·
  • Collectivités territoriales·
  • Comptable·
  • Avance·
  • Dépense·
  • Juridiction·
  • Mandat·
  • Etablissement public·
  • Cour des comptes

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 8 juin 2010, n° 09/08332

[…] Les articles 9 et 11 de ces statuts versés au débat reprennent les dispositions des articles R.1431-7 et R.1431-13 du code général des collectivités territoriales relatifs aux attributions respectives du conseil d'administration et du directeur de la Maison de la Culture d'Amiens.

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • Action en justice·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Etablissement public·
  • Thé·
  • Coopération culturelle·
  • Statut·
  • Établissement·
  • Conseil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).