Article R1431-14 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/09/2002

Entrée en vigueur le 18 septembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 - art. 1 ()

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat électif dans l'une des collectivités territoriales membres de l'établissement et avec toute fonction dans un groupement qui en est membre ainsi qu'avec celles de membre du conseil d'administration de l'établissement.
Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport avec l'établissement, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte, à l'exception des filiales de l'établissement.
Si, après avoir été mis à même de présenter ses observations, il est constaté qu'il a manqué à ces règles, le directeur est démis d'office de ses fonctions par le conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 18 septembre 2002

Commentaire1


M. Meunier Philippe · Questions parlementaires · 5 juillet 2011

Il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions quant à la notion d'entreprise, telle qu'entendue au sens de l'article R. 1431-14 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que le directeur d'un EPCC « ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport avec l'établissement, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte, […]

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