Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE / CHAPITRE UNIQUE / Section 3 : Dispositions financières et comptables
Article R1431-16 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version18/09/2002
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Version30/05/2014
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Version30/03/2017
Entrée en vigueur le 18 septembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général.
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