Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE / CHAPITRE UNIQUE / Section 3 : Dispositions financières et comptables
Article R1431-16 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version18/09/2002
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Version30/05/2014
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Version30/03/2017
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 3
Le comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
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