Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE / CHAPITRE UNIQUE / Section 3 : Dispositions financières et comptables
Article R1431-17 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version18/09/2002
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Version30/05/2014
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Version30/03/2017
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 3
Les fonctions de comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques ou à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes.
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