Article R1511-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version18/09/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°82-806 du 22 septembre 1982 - art. 1 (Ab), Décret n°82-807 du 22 septembre 1982 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 septembre 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004

Le montant des subventions qui peuvent être versées annuellement par une collectivité territoriale ou un groupement à un des organismes visés à l'article L. 1511-7 ne peut excéder 50 % du total des recettes annuelles perçues par cet organisme.
Ce montant ne peut avoir pour effet de porter le montant total annuel des aides publiques perçues par l'organisme bénéficiaire à plus de 80 % du total annuel de ses recettes.
Au sens du présent article, les subventions de l'Etat et de ses établissements publics, les aides de la Communauté européenne et des organisations internationales, et les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements constituent des aides publiques.
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Entrée en vigueur le 18 septembre 2004
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Commentaire1


Mme Rimane Juliana · Questions parlementaires · 4 janvier 2005

Le décret n° 2004-982 du 13 septembre 2004 relatif aux subventions aux organismes participant à la création et à la reprise d'entreprises et modifiant le code général des collectivités territoriales, codifié aux articles R. 1511-1 à R. 1511-3 de ce code institue un plafond limitant la proportion des aides publiques par rapport au total annuel des recettes de ces organismes. […] Le troisième alinéa de l'article R. 1511-1 précise qu'au sens de ces dispositions, constituent des aides publiques les subventions de l'État et de ses établissements publics, les aides de la Communauté européenne et des organisations internationales, et les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 236945, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 42 septies du code général des impôts : I. […] ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations … ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 82-807 du 22 septembre 1982 relatif à la prime régionale à l'emploi, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 1511-1 du code général des collectivités territoriales : Les primes régionales à l'emploi … ont le caractère de subvention d'équipement ;

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