Article R1511-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version18/09/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°82-807 du 22 septembre 1982 - art. 7 (Ab), Décret n°82-808 du 22 septembre 1982 - art. 5 (Ab), Décret 82-806 1982-09-22 art. 6 al. 1

Entrée en vigueur le 18 septembre 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004

Les organismes doivent fournir les documents suivants à l'appui de leur demande de subventions :
a) Les bilans et les comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année pour laquelle la subvention est sollicitée ;
b) Un rapport retraçant leur activité et l'utilisation des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements au titre de l'année précédente ;
c) Un document prévisionnel sur l'utilisation prévue des subventions demandées.
Ces documents doivent être annexés à la délibération décidant l'attribution de la subvention.
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