Article R1511-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version18/09/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°82-807 du 22 septembre 1982 - art. 8 (Ab), Décret n°82-806 du 22 septembre 1982 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 septembre 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004

La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1511-7 fixe les obligations de chacune des parties et précise notamment :
a) Les modalités d'attribution et de versement de la subvention ;
b) Le montant et l'origine de l'ensemble des aides publiques définies à l'article R. 1511-1 dont l'obtention est prévue par l'organisme pour l'année au titre de laquelle la subvention est sollicitée ;
c) Les conditions d'utilisation par l'organisme des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements, et notamment le montant des aides, la forme et les modalités de leur attribution ;
d) Le règlement de la Commission européenne et les régimes notifiés concernant les aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises qui sont appliqués ;
e) Les conditions de reversement de la subvention dans le cas où l'organisme ne respecte pas la convention.
Le délai de reversement ne peut être supérieur à un an à compter de la constatation du non-respect de la convention.
La convention doit être annexée à la délibération décidant l'attribution de la subvention.
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