Article R1511-6 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-806 du 22 septembre 1982 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les entreprises doivent s'engager à créer le nombre minimal d'emplois permanents déterminés dans les conditions fixées à l'article R. 1511-2. La création d'un emploi permanent doit résulter du recrutement à temps plein ou partiel d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion de toute forme de travail temporaire.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 18 septembre 2004
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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 8 février 2016, n° 1414887
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — les dispositions des articles R. 1511-6 et R. 1511-7 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; […]

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  • Domaine public·
  • Ville·
  • Cirque·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Square·
  • Redevance·
  • Justice administrative·
  • Production·
  • Propriété des personnes

2Cour d'appel de Lyon, 5 février 2013, n° 12/00001
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Ils ajoutent que s'il n'est pas contesté que les infrastructures aériennes réalisées avant 1996 ont été transférées à la société France TELECOM, les infrastructures réalisées postérieurement, sur demande des communes d'enfouissement des câbles pris en charge matériellement et financièrement par celles-ci, appartenaient dès leur réalisation aux communes et devenaient incessibles, que France TELECOM n'était plus la seule compétente pour construire des infrastructures de génie civil sur le fondement de l'article 1511-6 du code général des collectivités territoriales applicable à l'époque des faits.

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  • Commune·
  • Génie civil·
  • Domaine public·
  • Syndicat·
  • Énergie·
  • Personne publique·
  • Télécommunication·
  • Fibre optique·
  • Sociétés·
  • Propriété

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 avril 2014, 13-15.608, Publié au bulletin
Rejet

[…] dès lors qu'il était soutenu qu'elles emportaient cession du domaine public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 49 et 378 du code de procédure civile et L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales ; […] Selon leurs clauses, les conventions avaient pour objet l'enfouissement des ouvrages aériens de la société France Telecom et non la création d'infrastructures par les collectivités dans les conditions restrictives d'insuffisance qualitative de l'offre des acteurs du marché prévues par l'article 1511-6 du code général des collectivités territoriales créé par la loi du 25 juin 1999 dans sa rédaction en vigueur à l'époque des conventions.

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  • Infrastructures établies sur le domaine public communal·
  • Postes et communications electroniques·
  • Infrastructures de télécommunications·
  • Ouvrages immobiliers lui appartenant·
  • Remise en cause après déclassement·
  • Communications électroniques·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Question préjudicielle·
  • Société France télécom·
  • Réseau téléphonique
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