Article R1511-16 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version29/05/2005
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Version30/08/2007
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-808 du 22 septembre 1982 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Ces aides peuvent être accordées sur l'ensemble du territoire pour des projets créant au maximum trente emplois dans un même établissement ou pour des extensions créant au maximum dix emplois supplémentaires.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 18 septembre 2004

Commentaire1


M. Philippe Bas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Manche · Questions parlementaires · 25 janvier 2024

Ce décret a, par ailleurs, rappelé expressément aux collectivités territoriales compétentes et à leurs groupements la nécessité de respecter les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la réglementation qui en découle (article R. 1511-4-3 du code général des collectivités territoriales - CGCT). […] peuvent se fonder sur le règlement dit « de minimis ». […] Il abroge ainsi les articles R. 1511-10 à R. 1511-16 de même que l'alinéa 2 de l'article R. 1511-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2015, n° 1500476
Non-lieu à statuer

[…] qu'en second lieu, le prix de vente n'est pas justifié par un motif d'intérêt général et n'est pas assorti de contreparties suffisantes ; que la clause de retour à meilleure fortune n'est pas de nature à combler le déficit des 40 % du prix accordé à la société ; qu'enfin, la délibération est constitutive d'une aide économique prohibée au regard des dispositions des articles R. 1511-10 à R. 1511-16 du code général des collectivités territoriales ;

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