Article R1511-18 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-808 du 22 septembre 1982 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

Peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier dans le cadre de la présente sous-section :
a) Les entreprises, laboratoires et organismes de recherche se livrant à des activités de recherche, de développement et d'innovation. L'organisme de recherche est défini au 1 de l'article 30 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ;
b) Les entreprises, laboratoires et organismes de recherche se livrant à des activités de recherche et de développement dans le secteur des produits énumérés à l'annexe I du traité CE et dans les conditions fixées à l'article 34 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ;
Ne peuvent recevoir d'aides au titre de la présente sous-section les entreprises en difficulté et celles qui auraient bénéficié d'une aide déclarée illégale ou incompatible par la Commission avant d'avoir remboursé l'aide y compris les intérêts.
Pour l'application du présent article, les entreprises en difficulté sont définies, pour les grandes entreprises, par référence au point 2.1 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 244 du 1er octobre 2004 et, pour les petites et moyennes entreprises, par référence à l'article 1er, paragraphe 7, du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 5 juin 2016
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